https://www.courdecassation.fr/decision/6572c245aab841831820b8b8
Le cabinet Sliti Bitam est intervenu aux côtés d’un entrepreneur individuel placé, à tort, en procédure bi‑patrimoniale sur le fondement de l’article L. 681-2 III du Code de commerce.
Or, cette nouvelle procédure n’était nullement adaptée à la situation de cet entrepreneur mais surtout, le mettait grandement en difficulté, puisqu’elle aurait pu conduire à la saisine de ses biens immobiliers.
Le contexte
Un entrepreneur individuel exerçant comme chauffagiste avait demandé l’ouverture d’une liquidation judiciaire portant uniquement sur son patrimoine personnel.
Contre toute attente, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a étendu la liquidation à la fois :
au patrimoine professionnel,
et au patrimoine personnel.
Pour justifier une telle extension, le tribunal aurait pourtant dû démontrer :
que l’entrepreneur était en cessation de paiement sur son patrimoine professionnel sans possibilité de redressement,
et qu’il se trouvait en surendettement.
Or, aucun de ces éléments n’avait été caractérisé.
La question posée à la Cour d’appel
La Cour d’appel de Lyon devait se prononcer sur la question suivante : la seule existence de dettes professionnelles, dont certaines pouvaient être poursuivies sur le patrimoine personnel, suffit-elle pour ouvrir une liquidation judiciaire sur les deux patrimoines ?
Ou faut-il démontrer que l’entrepreneur est réellement surendetté ?
La réponse de la Cour d’appel de Lyon
La Cour d’appel a suivi l’argumentation développée par le cabinet Sliti Bitam :
Si l’entrepreneur est seulement en cessation de paiement, la liquidation judiciaire ne concerne que le patrimoine professionnel.
La liquidation bi‑patrimoniale n’est possible que si l’entrepreneur est en cessation de paiement et en situation de surendettement, conformément au Code de la consommation.
Pour l’entrepreneur en question,, aucun surendettement n’avait été démontré.
La décision
La Cour d’appel de Lyon infirme donc le jugement rendu en première instance et limite la procédure au patrimoine personnel de l’entrepreneur, conformément à l’article L. 681-2 II du Code de commerce.
Elle rappelle ainsi une règle essentielle : le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel est la règle, son atteinte l’exception.
Pour les entrepreneurs individuels en difficulté, cet arrêt constitue un repère clair : tant qu’il n’y a pas de surendettement avéré, la procédure collective doit rester cantonnée au patrimoine professionnel.
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Post Tags : Entrepreneur individuel, liquidation judiciaire, surendettement, procédure bipatrimoniale
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