Les clients du cabinet, deux gérants, dirigeaient ensemble une exploitation agricole en tant que co-gérants. Leur société avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire, un liquidateur ayant été désigné pour en assurer les opérations.
Sur la base d’un rapport du liquidateur, le ministère public a saisi le tribunal en vue de faire prononcer à l’encontre des deux co-gérants une faillite personnelle de dix ans — à titre subsidiaire, une interdiction de gérer de même durée.
Par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a fait droit à cette demande : dix ans de faillite personnelle pour chacun des deux dirigeants, avec toutes les conséquences professionnelles et patrimoniales que cela emporte. Nos clients ont immédiatement interjeté appel.
L’enjeu était simple à énoncer, mais déterminant : une faillite personnelle ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’une personne physique, dirigeant de droit ou de fait — jamais contre la société elle-même. Pour que la sanction soit valable, chaque dirigeant visé doit donc avoir été personnellement et régulièrement convoqué devant le tribunal, conformément à l’article 14 du Code de procédure civile et à l’article R. 631-4 du Code de commerce.
Or, à l’examen du dossier, un fait est apparu incontestable : seule la société — la personne morale — avait été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception. Les deux dirigeants, en tant que personnes physiques, n’avaient quant à eux jamais été personnellement appelés à la procédure. Ils n’avaient donc pas pu se défendre sur les griefs qui allaient pourtant justifier, quelques mois plus tard, leur faillite personnelle individuelle pour dix ans.
C’est cette irrégularité de convocation, identifiée et démontrée par le cabinet, qui a servi de fil conducteur aux deux procédures menées en parallèle : le référé devant le Premier Président pour obtenir l’arrêt immédiat de l’exécution provisoire, puis l’appel au fond pour obtenir l’annulation du jugement.
Une faillite personnelle produit ses effets immédiatement quand la décision de première instance est assortie de l’exécution, y compris pendant l’appel, sauf si le Premier président de la cour d’appel, saisi en référé, estime que les moyens soulevés à l’appui de l’appel sont « sérieux ».
Par ordonnance, le délégué du Premier Président a suivi l’argumentation du cabinet Sliti Bitam : la lecture du jugement contesté confirmait que seule la société avait été convoquée à l’audience, à l’exclusion de ses deux co-gérants. Cette seule convocation de la société ne permettait pas d’examiner la responsabilité personnelle de ses dirigeants. Le moyen tiré de l’irrégularité de la saisine à leur égard a donc été jugé sérieux.
Résultat : l’exécution provisoire du jugement de faillite personnelle a été arrêtée, le temps que la cour d’appel statue au fond — une décision cruciale pour les clients du Cabinet, qui pouvaient ainsi continuer à exercer leur activité pendant l’instance d’appel.
L’affaire a ensuite été plaidée au fond. Par arrêt récent, la cour d’appel a définitivement tranché le débat en confirmant, et en allant plus loin que l’ordonnance de référé.
La cour a rappelé qu’aux termes de l’article L. 653-1 du Code de commerce, la faillite personnelle ne peut être prononcée que contre une personne physique. Or la défenderesse visée par la requête du ministère public et convoquée devant le tribunal était la société, une personne morale. Les deux dirigeants n’avaient, à titre personnel, jamais été convoqués.
La cour en a tiré toutes les conséquences : le tribunal ne pouvait pas, sans violer les textes applicables, prononcer une mesure de faillite personnelle contre des personnes qui n’avaient pas été attraites à la procédure et qui n’étaient donc pas parties à l’instance.
La cour d’appel a ainsi prononcé la nullité de la saisine du tribunal et, par voie de conséquence, la nullité du jugement, mettant les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
En combinant un référé rapide devant le Premier Président et un appel au fond rigoureusement argumenté, le cabinet a obtenu :
Cette affaire illustre l’importance d’un contrôle méticuleux de la régularité de la procédure, y compris sur des points qui peuvent paraître formels : ici, une simple erreur de convocation a suffi à faire tomber une sanction personnelle de dix ans prononcée contre chacun des deux dirigeants.
Vous faites l’objet d’une procédure de sanction commerciale (faillite personnelle, interdiction de gérer) ou vous souhaitez contester une décision rendue à votre encontre ? N’hésitez pas à contacter le cabinet.
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