Faillite personnelle, suspension de l’exécution provisoire et nullité du jugement : double victoire en appel pour le cabinet Sliti Bitam.

Faillite personnelle, suspension de l’exécution provisoire et nullité du jugement : double victoire en appel pour le cabinet Sliti Bitam. Convocation irrégulière en matière de faillite personnelle : suspension de l’exécution provisoire puis nullité du jugement. Décision obtenue par le cabinet Sliti Bitam – Cour d’appel de Lyon, 2 juillet 2026, RG 24 / 08872   1. Contexte : une société, deux dirigeants, une liquidation judiciaire Les clients du cabinet, deux gérants, dirigeaient ensemble une exploitation agricole en tant que co-gérants. Leur société avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire, un liquidateur ayant été désigné pour en assurer les opérations. Sur la base d’un rapport du liquidateur, le ministère public a saisi le tribunal en vue de faire prononcer à l’encontre des deux co-gérants une faillite personnelle de dix ans — à titre subsidiaire, une interdiction de gérer de même durée. Par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a fait droit à cette demande : dix ans de faillite personnelle pour chacun des deux dirigeants, avec toutes les conséquences professionnelles et patrimoniales que cela emporte. Nos clients ont immédiatement interjeté appel.   2. Le problème juridique : qui a réellement été convoqué ? L’enjeu était simple à énoncer, mais déterminant : une faillite personnelle ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’une personne physique, dirigeant de droit ou de fait — jamais contre la société elle-même. Pour que la sanction soit valable, chaque dirigeant visé doit donc avoir été personnellement et régulièrement convoqué devant le tribunal, conformément à l’article 14 du Code de procédure civile et à l’article R. 631-4 du Code de commerce. Or, à l’examen du dossier, un fait est apparu incontestable : seule la société — la personne morale — avait été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception. Les deux dirigeants, en tant que personnes physiques, n’avaient quant à eux jamais été personnellement appelés à la procédure. Ils n’avaient donc pas pu se défendre sur les griefs qui allaient pourtant justifier, quelques mois plus tard, leur faillite personnelle individuelle pour dix ans. C’est cette irrégularité de convocation, identifiée et démontrée par le cabinet, qui a servi de fil conducteur aux deux procédures menées en parallèle : le référé devant le Premier Président pour obtenir l’arrêt immédiat de l’exécution provisoire, puis l’appel au fond pour obtenir l’annulation du jugement.   3. La décision du Premier Président : l’exécution provisoire suspendue Une faillite personnelle produit ses effets immédiatement quand la décision de première instance est assortie de l’exécution, y compris pendant l’appel, sauf si le Premier président de la cour d’appel, saisi en référé, estime que les moyens soulevés à l’appui de l’appel sont « sérieux ». Par ordonnance, le délégué du Premier Président a suivi l’argumentation du cabinet Sliti Bitam :  la lecture du jugement contesté confirmait que seule la société avait été convoquée à l’audience, à l’exclusion de ses deux co-gérants. Cette seule convocation de la société ne permettait pas d’examiner la responsabilité personnelle de ses dirigeants. Le moyen tiré de l’irrégularité de la saisine à leur égard a donc été jugé sérieux. Résultat : l’exécution provisoire du jugement de faillite personnelle a été arrêtée, le temps que la cour d’appel statue au fond — une décision cruciale pour les clients du Cabinet, qui pouvaient ainsi continuer à exercer leur activité pendant l’instance d’appel.   4. La décision de la Cour d’appel : nullité de la saisine et du jugement. L’affaire a ensuite été plaidée au fond. Par arrêt récent, la cour d’appel a définitivement tranché le débat en confirmant, et en allant plus loin que l’ordonnance de référé. La cour a rappelé qu’aux termes de l’article L. 653-1 du Code de commerce, la faillite personnelle ne peut être prononcée que contre une personne physique. Or la défenderesse visée par la requête du ministère public et convoquée devant le tribunal était la société, une personne morale. Les deux dirigeants n’avaient, à titre personnel, jamais été convoqués. La cour en a tiré toutes les conséquences : le tribunal ne pouvait pas, sans violer les textes applicables, prononcer une mesure de faillite personnelle contre des personnes qui n’avaient pas été attraites à la procédure et qui n’étaient donc pas parties à l’instance. La cour d’appel a ainsi prononcé la nullité de la saisine du tribunal et, par voie de conséquence, la nullité du jugement, mettant les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.   En résumé En combinant un référé rapide devant le Premier Président et un appel au fond rigoureusement argumenté, le cabinet a obtenu : l’arrêt de l’exécution provisoire, protégeant immédiatement nos clients ; puis, plusieurs mois plus tard, l’annulation pure et simple de la saisine et du jugement de faillite personnelle. Cette affaire illustre l’importance d’un contrôle méticuleux de la régularité de la procédure, y compris sur des points qui peuvent paraître formels : ici, une simple erreur de convocation a suffi à faire tomber une sanction personnelle de dix ans prononcée contre chacun des deux dirigeants. Vous faites l’objet d’une procédure de sanction commerciale (faillite personnelle, interdiction de gérer) ou vous souhaitez contester une décision rendue à votre encontre ? 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Liquidation judiciaire de l’entrepreneur individuel : attention à la liquidation « bi-patrimoniale »

Liquidation judiciaire de l’entrepreneur individuel : attention à la liquidation « bi-patrimoniale » Décision obtenue par le cabinet Sliti Bitam : CA Lyon, 7 décembre 2023 https://www.courdecassation.fr/decision/6572c245aab841831820b8b8 Le cabinet Sliti Bitam est intervenu aux côtés d’un entrepreneur individuel placé, à tort, en procédure bi‑patrimoniale sur le fondement de l’article L. 681-2 III du Code de commerce. Or, cette nouvelle procédure n’était nullement adaptée à la situation de cet entrepreneur mais surtout, le mettait grandement en difficulté, puisqu’elle aurait pu conduire à la saisine de ses biens immobiliers.   Le contexte Un entrepreneur individuel exerçant comme chauffagiste avait demandé l’ouverture d’une liquidation judiciaire portant uniquement sur son patrimoine personnel. Contre toute attente, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a étendu la liquidation à la fois : au patrimoine professionnel, et au patrimoine personnel. Pour justifier une telle extension, le tribunal aurait pourtant dû démontrer : que l’entrepreneur était en cessation de paiement sur son patrimoine professionnel sans possibilité de redressement, et qu’il se trouvait en surendettement. Or, aucun de ces éléments n’avait été caractérisé.   La question posée à la Cour d’appel La Cour d’appel de Lyon devait se prononcer sur la question suivante  : la seule existence de dettes professionnelles, dont certaines pouvaient être poursuivies sur le patrimoine personnel, suffit-elle pour ouvrir une liquidation judiciaire sur les deux patrimoines ? Ou faut-il démontrer que l’entrepreneur est réellement surendetté ?   La réponse de la Cour d’appel de Lyon La Cour d’appel a suivi l’argumentation développée par le cabinet Sliti Bitam :  Si l’entrepreneur est seulement en cessation de paiement, la liquidation judiciaire ne concerne que le patrimoine professionnel. La liquidation bi‑patrimoniale n’est possible que si l’entrepreneur est en cessation de paiement et en situation de surendettement, conformément au Code de la consommation. Pour l’entrepreneur en question,, aucun surendettement n’avait été démontré.   La décision La Cour d’appel de Lyon infirme donc le jugement rendu en première instance et limite la procédure au patrimoine personnel de l’entrepreneur, conformément à l’article L. 681-2 II du Code de commerce. Elle rappelle ainsi une règle essentielle : le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel est la règle, son atteinte l’exception. Pour les entrepreneurs individuels en difficulté, cet arrêt constitue un repère clair : tant qu’il n’y a pas de surendettement avéré, la procédure collective doit rester cantonnée au patrimoine professionnel. Entrepreneur individuel, vous êtes confronté à une difficulté similaire ? Prenez attache avec le cabinet Sliti Bitam. Post Tags : Entrepreneur individuel, liquidation judiciaire, surendettement, procédure bipatrimoniale  Share :